Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

vendredi 27 décembre 2013

É.D.I.T./78-2013 Droit d'auteur et plagiat (affaire Robinson)--CSC

Le 27 décembre 2013


1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 23 décembre 2013 : «Claude Robinson obtient gain de cause, mais pas tout son argent.
Au terme d'une saga judiciaire de 18 ans, la Cour suprême du Canada confirme le plagiat de l'œuvre du dessinateur Claude Robinson et rétablit en partie les dommages et intérêts qui lui ont été accordés en première instance.
Dans son jugement, le plus haut tribunal du pays confirme tout d'abord les décisions antérieures de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d'appel qui ont statué que la firme Cinar et ses associés ont bel et bien plagié le dessin animé de Claude Robinson, intitulé Les aventures de Robinson Curiosité.


Les maisons de production maintenaient pour leur part qu'elles n'ont pas plagié l'oeuvre de Claude Robinson et que les tribunaux inférieurs n'auraient jamais dû se baser sur des témoignages d'experts dans cette affaire pour déterminer s'il y avait eu oui ou non plagiat. Cinar et ses associés contestaient en fait la façon dont les tribunaux s'y sont pris pour déterminer ce qui constituait un plagiat dans cette affaire.
Outre Cinar et leurs propriétaires, Ronald Weinberg et feu Micheline Charest, plusieurs firmes étaient impliquées dans cette poursuite, dont France Animation, Ravensburger Film, RTV Family Entertainment, Izard France Animation, Davin et France Animation S.A.


Plus de 4 millions de dollars de dommages et intérêts
En ce qui a trait aux dommages et intérêts dans cette affaire, la Cour suprême du Canada accorde à Claude Robinson environ 4,4 millions de dollars qui se déclinent comme suit :
400 000 $ de dommages moraux;600 000 $ de droits d'auteurs;500 000
de dommages punitifs;1,4 million de dollars pour les profits de la trame sonore de Robinson Curiosité;1,5 million de dollars de frais extrajudiciaires;
S'ajoutent à tout cela les dépenses (frais de photocopies, documents, recherche, etc.) qui pourraient s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Précisions cependant que les frais judiciaires encourus par Claude Robinson en Cour d'appel et en Cour suprême ne lui seront pas remboursés.


Claude Robinson n'est pas au bout de ses peines
Malgré cette victoire devant la Cour suprême, Claude Robinson devra travailler encore pour récupérer les sommes qui lui sont accordées par la justice. En effet, le plus haut tribunal du pays ne condamne pas solidairement les coupables dans cette affaire pour les 500 000 $ de dommages punitifs et les 1,4 million de profits sur la trame sonore.


Cela signifie qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité des firmes condamnées à payer des dommages, leurs associés ne pourront être obligés de payer M. Robinson à leur place. Ce qui signifie aussi que c'est Claude Robinson lui-même qui devra s'occuper de percevoir ces importantes sommes auprès de ses adversaires.
De plus, plusieurs des firmes partenaires de Cinar visées par ce jugement sont basées en Europe, ce qui complique davantage les choses pour Claude Robinson.
Rappelons que M. Robinson n'a pas encore touché un sou dans cette affaire. À la suite du jugement de la Cour d'appel, en juillet 2011, les sommes qui devaient lui être versées ont été déposées dans un compte en fidéicommis, en attendant le jugement de la Cour suprême.
La cause de Claude Robinson a été grandement médiatisée au Québec. Un mouvement de soutien populaire à son égard avait d'ailleurs permis d'amasser des fonds pour lui venir en aide.


18 années et trois tribunaux plus tard
Cette saga judiciaire entre l'auteur dessinateur Claude Robinson et Cinar a commencé en 1996, lorsque Claude Robinson a accusé Micheline Charest et Ronald Weinberg, avec qui il avait travaillé par le passé, d'avoir plagié son dessin animé Robinson Curiosité.
Selon Claude Robinson, les propriétaires de Cinar avaient repris l'ensemble de son concept dans une série de dessins animés similaires intitulée Robinson Sucroé.
Il s'en est suivi une longue série de poursuites et de démêlés judiciaires devant les tribunaux pour la reconnaissance des droits d'auteurs de Claude Robinson qui a consacré plus de 18 ans de sa vie pour obtenir justice dans cette affaire.
En août 2009, Claude Robinson avait obtenu 5,2 millions de dollars de dédommagement en Cour supérieure du Québec qui reconnaissait par ailleurs que Cinar et ses partenaires avaient bel et bien plagié l'oeuvre de Claude Robinson. La cause avait été aussitôt portée en appel par Cinar et ses partenaires.
Deux ans plus tard, la Cour d'appel avait elle aussi confirmé le plagiat, mais avait réduit à 2,7 millions de dollars le montant accordé à Claude Robinson.
L'auteur avait alors déclaré que cette somme ne lui permettrait même pas de couvrir ses frais juridiques alors que les maisons de production avaient selon lui abusé de leur pouvoir, puisque leurs frais juridiques sont payés par leurs assurances, alors que lui doit assumer seul les sienLors de telles poursuites, la loi canadienne ne permet pas aux particuliers de déduire leurs frais judiciaires de leurs impôts tandis que les entreprises, elles, ont le droit de le faire, ce qui ramène à l'avant-scène la question de l'accès à la justice pour les citoyens au pays. »



2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la décision Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, rendue le 23 décembre 2013.


3. Commentaires, questions
Cette saga judiciaire va passer à l’histoire autant pour son interprétation
libérale du droit d’auteur que pour illustrer la difficulté pour un justiciable solitaire de vaincre les «Goliath» de l’entreprise.
L’immense combat pour la justice demeure entier; si on veut que le système garde son utilité il faudra que les modalités de réalisation/exécution du jugement soient prises en compte dès le début.
En d’autres termes l’avenir de la procédure civile tient peut-être dans des mesures conservatoires efficaces, immédiates et prédominantes sur les échappatoires dont disposent les récalcitrants résumées dans les trois F
(faillite, fiscalité, fraude) et que trois nouveaux F les remplacent : Facilité,
Finalité, Finesse.



 4. Lien avec les modules du cours
La propriété intellectuelle est globalement présentée au Module 4 et étudiée dans ses déclinaisons dans d'autres modules.
Le doit d'auteur en particulier est abordé au Module 10.
L’É.D.I.T./32-2009 Droit d'auteur et plagiat (affaire Robinson) porte sur la décision de 1ère instance : Robinson c. Films Cinar inc., 2009 QCCS 3793 (CanLII)

vendredi 20 décembre 2013

É.D.I.T./77-2013 Prostitution--Illégalité de certaines restrictions (CSC)

Le 20 décembre 2013

1. Extrait du bulletin du journal Le Devoir (site web) du 20 décembre 2013:
«Les bordels, les proxénètes et la sollicitation ne devraient pas être interdits
Les neuf juges du plus haut tribunal du pays concluent que d'interdire aux femmes de tenir des maisons closes, d'embaucher des employés pour les protéger et d'aborder les clients pour en vérifier la fiabilité met la sécurité des prostituées en danger.
Les bordels, les proxénètes et la sollicitation ne devraient pas être interdits, vient de déclarer la Cour suprême dans un jugement unanime explosif qui fait voler en éclats le régime légal encadrant la prostitution au Canada. Les neuf juges du plus haut tribunal du pays concluent que d'interdire aux femmes de tenir des maisons closes, d'embaucher des employés pour les protéger et d'aborder les clients pour en vérifier la fiabilité met la sécurité des prostituées en danger.
C'est donc une violation de leurs droits tels que garantis par la Charte des droits et libertés. La cause avait été pilotée par la dominatrice Terri Jean Bedford, rendue populaire par ses apparitions publiques cravache en main.
Ottawa à un an pour adopter de nouvelles lois. D'ici là, celles qui existent demeurent en vigueur.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la décision Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, rendu le 20 décembre 2013.
Unanime, 169 paragraphes. L’article 210 et les al. 212(1)j) et 213(1)c) du Code criminel sont déclarés incompatibles avec la Charte.
Effet suspendu 1 an pour permettre au législateur d’ajuster la législation si jugé à propos.

Extrait de la table des matières du jugement :

3. Commentaires, questions
Ce jugement rétablit  entièrement le jugement de 1ère instance que la cour d’appel de l’Ontario avait modifiée en partie.

 4. Lien avec les modules du cours
La Charte  est présentée au Module 4.
La prostitution objet du droit pénal est discutée au Module 19.


jeudi 19 décembre 2013

É.D.I.T./76-2013 Loi sur les mines, PL 70-2013

  Le 19 décembre 2013


1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 10 décembre 2013
«Le projet de loi sur les mines adopté
Les députés réunis à l'Assemblée nationale ont adopté en fin de soirée lundi le projet de loi 70, qui réformera la Loi sur les mines, dans le cadre d'une procédure d'exception, dite du « bâillon ». Les 99 députés du Parti québécois (PQ), de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ) qui étaient présents ont voté en faveur du projet; seuls les deux députés de Québec solidaire ont voté contre.
Le PQ a pu faire adopter sa réforme grâce à l'appui de la CAQ. En échange de son appui, le parti de François Legault a obtenu les amendements qu'il souhaitait au projet de loi.
Le porte-parole de la CAQ en matière de ressources naturelles, François Bonnardel, qui a négocié avec le gouvernement pour préparer le projet de loi, s'est félicité du travail accompli par sa formation politique.
[...]
Difficile réforme
La refonte de la Loi sur les mines est une véritable saga. Il s'agissait d'une deuxième tentative en huit mois pour le PQ, qui en avait fait une promesse électorale. Auparavant, le PLQ avait tenté deux réformes, mais aucune n'avait abouti.
Cette loi, qui date de 1880, a été modifiée la dernière fois en 1987.
En octobre dernier, les partis de l'opposition avaient bloqué le projet de loi 43. Le gouvernement a cette fois changé sa stratégie. On ne parle plus maintenant d'une nouvelle loi, mais bien d'un projet qui modifie l'actuelle Loi sur les mines.
Le projet de loi 70 compte tout de même près de 130 articles. Dans cette version amendée, le gouvernement renonce, entre autres, à réclamer des études exhaustives pour transformer le minerai au Québec.
La ministre Martine Ouellet désire aussi conserver son droit de veto sur certains projets, mais, selon le projet de loi, ce sont les municipalités qui auraient le dernier mot sur l'exploitation des ressources minières sur leur territoire.
Une évaluation environnementale serait obligatoire uniquement pour les projets de 2000 tonnes et plus.»


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s’agit de la Loi modifiant la Loi sur les mines, LQ 2013, c. 32, 127 articles et en vigueur selon l’a. 127 :
127. La présente loi entre en vigueur le 10 décembre 2013, à l’exception
des articles 21, 22, 31, 41, 52, lorsqu’il édicte les articles 101.0.1 et 101.0.3 de la Loi sur les mines, 63 et 67, qui entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement qui modifiera, après le 10 décembre 2013, le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure et des articles 35, 38 et 108, qui entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement.


3. Commentaires, questions
Points saillants de la nouvelle loi. Note : ce texte ne traite pas du nouveau régime de redevances minières adopté en mai 2013.
 Faits saillants
--ajoute un chapitre comportant des dispositions propres aux communautés autochtones.
--Il oblige le titulaire de claim à aviser la municipalité et le propriétaire du terrain concernés de l’obtention de son droit dans les 60 jours de son inscription et à informer la municipalité au moins 30 jours avant d’effectuer des travaux.
--il impose également à ces titulaires l’obligation de fournir au ministre  une planification annuelle de leurs travaux ainsi qu’un compte rendu annuel des travaux effectués.
--il limite à 12 ans la durée de vie des crédits de travaux.
--Il rend obligatoire la déclaration de découverte de substances minérales contenant 0,1 % ou plus d’octaoxyde de triuranium, et ce, dans les 90 jours de cette découverte.
--il assujettit l’octroi du bail minier au dépôt auprès du ministre d’un plan de réaménagement et de restauration minière à l’égard duquel le certificat d’autorisation prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement a été délivré, de même qu’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.
--Il assujettit par ailleurs l’octroi d’un bail minier pour une mine métallifère dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour à la tenue préalable d’une consultation publique.
--ilpermet au gouvernement, au moment de la conclusion d’un bail minier et pour des motifs raisonnables, d’exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu du bail.
--Il instaure pour le titulaire l’obligation de constituer et de maintenir un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet.
-- impose aux titulaires de droits miniers l’obligation de fournir au ministre des renseignements relatifs à la quantité et à la valeur du minerai extrait, aux droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier et à l’ensemble des contributions qu’ils ont versées.
--il assujettit l’octroi d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour la tourbe ou nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d’exportation commerciale à la tenue préalable d’une consultation publique.
--Il permet au ministre de refuser d’octroyer un bail pour l’exploitation du sable et du gravier, ou d’y mettre fin, pour un motif d’intérêt public.
--Il limite le pouvoir d’expropriation donné aux titulaires de droits miniers à la phase d’exploitation minière, oblige ces titulaires à
fournir un soutien financier au propriétaire lors des négociations
relatives à l’acquisition d’un immeuble résidentiel ou d’un immeuble
utilisé à des fins d’agriculture situé sur une terre agricole et à obtenir
une autorisation écrite au moins 30 jours avant d’accéder au terrain.
--ll actualise le régime de sanctions pénales prévu dans la Loi sur les mines et apporte à cette dernière des modifications de nature technique.
--Il modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour permettre
aux municipalités régionales de comté de délimiter, dans leur schéma
d’aménagement et de développement, tout territoire incompatible
avec l’activité minière. Le projet de loi précise à cet égard, dans la
Loi sur les mines, ce que constituent de tels territoires et soustrait à
l’activité minière les substances minérales qui s’y trouvent.
--il modifie le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement afin d’assujettir à une évaluation environnementale les projets de construction et d’exploitation d’une usine de traitement de minerai et les projets d’aménagement et d’exploitation d’une mine dont la capacité de traitement ou de production est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, ainsi que tous tels projets concernant le traitement de terres
rares, peu importe les capacités de traitement ou de production.


4. Lien avec les modules du cours
Les ressources naturelles sont abordées de façon générale au Module 9 et les mines, en particulier au Module 14.

Qui êtes-vous ?

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval