Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

vendredi 31 mai 2013

É.D.I.T./73-2013 Vieillissement--Assurance autonomie--Livre blanc

1. Extrait du journal Le Devoir du 31 mai 2013 :

«Les Québécois devront payer une taxe autonomie/Robert Dutrisac
Québec — Les contribuables québécois doivent faire leur deuil de l’élimination totale de la taxe santé promise par le Parti québécois. Ils devront plutôt se résigner à payer un impôt supplémentaire ou une nouvelle contribution santé totalisant 1,4 milliard en dix ans pour créer l’assurance autonomie.

La première ministre Pauline Marois et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, ont dévoilé, jeudi, le Livre blanc sur la création de l’assurance autonomie, qui présente « le virage du maintien à domicile » comme la seule façon de contenir les coûts qu’engendre le vieillissement de la population.

« De toute façon, à partir de 2017, on va payer », a résumé en conférence de presse Pauline Marois, qui a écarté, par ailleurs, la possibilité d’éliminer complètement la taxe santé, qui restera à hauteur de 600 millions.

« Le vieillissement de la population est implacable, a renchéri Réjean Hébert. Il va en coûter plus cher à l’État. L’assurance autonomie permet de contrôler l’augmentation de coût. »

Sans le virage du maintien à domicile, reposant sur la création d’une assurance autonomie, financée par une nouvelle ponction de 150 à 200 millions par an, année après année, l’augmentation des coûts serait insoutenable, soutient le gouvernement. Ainsi, si le statu quo prévalait, les coûts passeraient de 5,9 milliards par an à 12,8 milliards en 2027-2028. Avec le maintien à domicile, les coûts se limiteraient à 9 milliards. La raison en est simple : il en coûte 90 000 $ par an pour héberger une personne âgée dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), tandis que les services liés au maintien à domicile coûtent annuellement entre 20 000 $ et 30 000 $ par personne, a indiqué Réjean Hébert.

C’est aussi ce que les personnes âgées veulent : rester le plus longtemps possible chez elles. « Refuser de prendre le virage du maintien à domicile, ce serait faire affront à la volonté des gens et ce serait irresponsable financièrement », a affirmé Pauline Marois.

À l’heure actuelle au Québec, seulement 17 % des sommes consacrées à l’hébergement des personnes âgées et à leurs soins le sont pour les soins à domicile, alors qu’en France, cette proportion est de 43 %, et de 73 % au Danemark, a mentionné le ministre. « Nous sommes le cancre international de la classe. »

L’assurance autonomie permettra de verser à une personne, dont la perte d’autonomie sera confirmée par une évaluation effectuée dans le réseau de la santé, une « allocation de soutien à l’autonomie » pour l’achat de services à domicile. Une contribution de l’usager sera exigée en fonction de son revenu. Les soins professionnels de base - les services d’une infirmière ou d’une nutritionniste - seraient couverts à domicile ainsi que « l’assistance aux activités de la vie quotidienne » (l’habillement, la toilette) et « l’aide aux activités courantes » (le ménage, la préparation de repas). L’allocation pourra également servir à acheter ces services dans des résidences privées pour aînés.

L’assurance autonomie se double de la création d’une caisse autonomie, dont les fonds sont exclusivement réservés à l’hébergement et aux soins des personnes âgées en perte d’autonomie et des adultes atteints de déficience.

Quelle forme de contribution?

Comme on sait qu’on va devoir payer, il reste à déterminer quelle forme va prendre la contribution supplémentaire, a souligné Pauline Marois. Procédera-t-on par une générale hausse d’impôt, par une cotisation comme c’est le cas avec l’assurance médicaments ou par une taxe autonomie spécifique ? Doit-on aussi capitaliser en tout ou en partie la caisse autonomie, comme le recommandaient les rapports Clair et Ménard ?

La plupart des pays qui ont mis sur pied une caisse autonomie, sinon la totalité, ne l’ont pas capitalisée, a signalé Réjean Hébert. « Allons-nous être originaux, novateurs et être prévoyants ou faire comme la plupart des pays et transférer aux prochaines générations, aux prochains gouvernements, la responsabilité de remettre de l’argent ? », s’est demandé le ministre.

La contribution pourrait être imposée aux personnes de 50 ans et plus, a évoqué Pauline Marois. « Dans un monde idéal, pour l’équité entre les générations, on devrait demander aux personnes de 60 ans et plus de contribuer plus », croit le ministre.

Commission parlementaire

Le Livre blanc fera l’objet d’une commission parlementaire tôt cet automne et toutes ces questions que le gouvernement n’a pas tranchées et d’autres seront discutées. Pauline Marois a invité les partis d’opposition à se montrer « responsables, constructifs, ouverts au dialogue ».

Tant au Parti libéral qu’à la Coalition avenir Québec, on s’est montré d’accord avec les grandes orientations du Livre blanc. On craint toutefois la création d’une « machine bureaucratique ». L’ancien ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, a qualifié de « vague » le financement de l’assurance autonomie, qui constitue pour lui une « nouvelle taxe ».

   
2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Le Livre blanc sur la création d’une assurance autonomie (46 pages)
est consultable sur un nouveau site du Gouvernement consacré à cette question. On y trouve également une version résumée du Livre blanc (LB). Le but visé est de «favoriser la prestation de services là où résident les personnes et protéger le financement qui leur est destiné.»
C’est dans la seconde partie du LB que sont abordées les modalités de cette assurance :
DEUXIÈME PARTIE :L’ASSURANCE AUTONOMIE 1. LES PERSONNES ADMISSIBLES 2. LES SERVICES ASSURÉ 3. LE CHEMINEMENT D’UNE PERSONNE ADMISSIBLE À L’ASSURANCE AUTONOMIE 4. L’ALLOCATION DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE (ASA) 5. SUR UNE BASE LOCALE : LES RESPONSABILITÉS DU CSSS

3. Commentaires, questions
Du point de vue de la politique législative (Module 6), on a ici un excellent exemple de la façon dont une nouvelle politique impliquant une réforme des mentalités et des pratiques est élaborée. On retrouvera ici le circuit éprouvé du livre blanc-commission parlementaire (avec ou sans interventions du public)-dépôt d’un projet de loi--adoption de règlement d’application et formulaires--création de l’entité juridique responsable etc.
De l’idée à la mise en oeuvre, ce temps dépend de la volonté des élus et de l’acceptabilité sociale du projet.

4. Lien avec les modules du cours
La  santé en général fait l’objet du Module 12 et les divers services sociaux du Module 18.




mardi 28 mai 2013

É.D.I.T./72-2013 Conseil municipal--Prière--Légalité

   1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 28 mai 2013 :
«Prière à Saguenay : une victoire historique, selon Jean Tremblay
Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, est très satisfait de la décision de la Cour d'appel du Québec qui annule le jugement du Tribunal des droits de la personne interdisant la récitation de la prière lors des séances publiques du conseil municipal. En conférence de presse, mardi, il a affirmé qu'il s'agit d'une « victoire historique qui vise à protéger nos droits, notre culture, notre patrimoine ».
La décision d'une quarantaine de pages conclue que la récitation d'une prière au début des séances publiques du conseil municipal de Saguenay ne compromet pas la neutralité de la Ville. Le tribunal ajoute qu'il n'existe pas de conflit véritable entre les convictions morales du plaignant, Alain Simoneau, et les manifestations religieuses.
« Je n'ai jamais hésité à dire que j'ai la foi, que je suis catholique, souligne Jean Tremblay. Je n'ai rien imposé. La prière au conseil municipal, c'était celle que l'on fait depuis plus de 100 ans à Saguenay. Ce n'est pas moi qui l'ai introduite. Et les objets religieux étaient déjà en place avant que j'arrive. »
L'avocat de Saguenay dans le dossier, Richard Bergeron, se dit très satisfait du jugement. Il indique que Saguenay a remporté une victoire sur toute la ligne, puisque la cause du Mouvement laïque du Québec et d'Alain Simoneau a été rejetée.
Le jugement confirme aussi, selon lui, que la Ville n'a pas contrevenu à la Charte des droits et libertés de la personne.
Par ailleurs, Me Bergeron reconnaît que le juge Guy Gagnon invite le maire à une certaine réserve dans l'expression de ses convictions personnelles dans sa fonction publique, même si cela n'était pas l'objet de la cause entendue.
« Il faut faire la nuance entre l'homme personnel, sa fonction et ce qu'il représente et la cour lui a presque suggéré d'être assez prudent dans l'expression de cela. Ça peut se faire de n'importe quelle façon. Je crois que c'est correct aussi. Il faut tenir cette ligne maintenant dans l'espace public. » — Me Richard Bergeron, avocat de Saguenay
Inquiétudes pour Djemila Benhabib
son côté, l'ex-candidate du Parti québécois qui a eu un conflit sur la question de la laïcité avec le maire durant la campagne électorale, Djemila Benhabib, est attristée et inquiète du jugement de la Cour d'appel.

Elle estime que la décision est un net recul pour la société québécoise, un retour aux années 70, avant que René Lévesque invite chacun à prier de façon personnelle.

Mme Benhabib craint maintenant que le jugement ouvre la porte à tous les accommodements. « On ouvre la porte à des demandes venant des minorités religieuses et des minorités culturelles qui vont se saisir de cette occasion pour demander eux aussi qu'on récite leur prière. Il me semble qu'on se dirige vers le cas de l'Ontario, en ce sens qu'on ouvre les séances du Parlement avec une récitation de six, sept, voire huit prières », déplore-t-elle.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2013 QCCA 936 2013 QCCA 936 (Soquij), rendue le 27 mai 2013.

3. Ces paragraphes-clés tienent lieu de commentaires (nos soulignés)
[13]        Cette affaire met à l'avant-plan la difficile et délicate question de la neutralité religieuse de l'État. Se situant aux confins de la sociologie, de la philosophie et du droit, l'idée même de ce concept exige de concilier les valeurs fondamentales reconnues par notre démocratie, lesquelles contribuent par leur mise en oeuvre judicieuse au bien-être général des citoyens.
[64]        Or, il n'existe pas au Québec une telle chose appelée charte de la laïcité. En l'absence d'un énoncé de principe officiel portant sur les valeurs que l'État entend protéger dans le cadre de son obligation de neutralité, il faut s'en tenir à la règle libérale selon laquelle un état neutre au plan religieux signifie essentiellement qu'aucune vue religieuse n'est imposée à ses citoyens, que son action gouvernementale sous toutes ses formes demeure à l'abri d'une influence de cette nature et qu'il en est véritablement ainsi.
[79]        Je retiens de ce qui précède que la laïcité intégrale ne fait pas partie des protections fondamentales énumérées à la Charte et cette idée n'est pas davantage sous-jacente dans la forme négative de la liberté de religion. Au contraire, le principe de la neutralité de l'État implique que tout ce qui pourrait être associé à une forme d'expression religieuse, sans être banni, doit demeurer résolument subordonné aux valeurs fondamentales protégées par la Charte, y compris les libertés de religion et de conscience.
[100]     Il y a aussi le préambule de la Charte canadienne qui affirme « que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».  [...] il s'agit là d'un principe qui, d'un point de vue constitutionnel, est inattaquable.
[104]     Ces formes de particularisme religieux que l'on retrouve dispersées ici et là dans l'espace public ne sont que des manifestations historiques de la dimension religieuse de la société québécoise qui, lorsque replacées dans une juste perspective, ne peuvent avoir pour effet de compromettre la neutralité des différents appareils de l'État.
[106]     Ces exemples me convainquent que le principe de la neutralité religieuse de l'État vise à promouvoir la tolérance et l'ouverture à l'égard de la divergence et non à exclure de la réalité d'une société toute référence à son histoire, fût-elle religieuse.

Commentaire : un camouflet au maire
[152]     Voilà des propos et un comportement qui témoignent d'une absence de réserve élémentaire de la part de celui qui occupe une fonction élective et participe sur une base quotidienne à la gouvernance de la Ville. Il me semble tout à fait inconvenant que des fonctions prestigieuses puissent être utilisées aux fins de promouvoir ses propres convictions personnelles sur le plan religieux. D'ailleurs, personne n'a soutenu devant cette Cour que les électeurs de la Ville de Saguenay avaient choisi leurs représentants pour leur foi avouée dans une divinité quelconque. (nos soulignés,dl)

4. Lien avec les modules du cours
La notion de laïcité est abordée en filigrane au Module 10 et par le biais indirect de l’Accomodement raisonnable, étudié au Module 17.
Les Chartes sont présentées au Module 4






jeudi 2 mai 2013

É.D.I.T./71-2013 Nouveau Code de procédure civile--2013--PL 28


1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 30 avril 2013 :

«Code de procédure civile : le ministre met l'accent sur la médiation         
Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Bertrand St-Arnaud, a déposé mardi un projet de loi qui modifie le Code de procédure civile en mettant l'accent sur la médiation et la conciliation.¸Le projet de loi 28 prévoit notamment de faire passer de 7000 à 15 000 $ la somme pouvant être réclamée lors de poursuites devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
En matière familiale, la loi permettrait aux conjoints de fait en situation de rupture de joindre les demandes portant sur le patrimoine à celles concernant la garde d'un enfant ou la pension alimentaire, pour éviter de multiplier les dossiers.En matière de protection de la jeunesse, le projet de loi prévoit que la Cour du Québec pourrait se prononcer sur la garde d'un enfant ou sur l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'elle est déjà saisie d'une demande en matière d'adoption ou de protection de la jeunesse.
Le Code ferait aussi passer de 70 000 $ à 85 000 $ la somme pouvant être réclamée lors de poursuites devant la Cour du Québec.La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a réagi positivement au dépôt du projet de loi, estimant que la mesure prévoyant d'augmenter à 15 000 $ la somme qui peut être réclamée aux petites créances permettra un meilleur accès à la justice pour les petites entreprises.
La FCEI fait valoir que les deux tiers des entreprises québécoises ont un chiffre d'affairesinférieur à 500 000 $ et qu'elles n'ont pas les moyens de se présenter devant les tribunaux. La Fédération réclame de faire passer à 25 000 $ le montant maximal pouvant être réclamé aux petites créances.»
2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Texte complet du rojet de 231 pages Projet de loi n°28 : Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. Le Code proprement dit comprend 777 articles et plusieurs dispositions transitoires.
3. Commentaires, questions
À noter en particulier :
a) Le nouveau CPC propose une Disposition préliminaire, véritable palimpseste de celle du CCQ :
«DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.»
Remarque : ce dernier alinéa confirme que le CPC est le droit commun du Québec en matière procédurale, de façon analogue et complémentaire au CCQ. Le Conseil privé a toujours considéré que les deux codes formaient un tout : «the two codes should stand together, and be construed together» Carter v Molson (Canada) [1883] UKPC 23, 8 App Cas 530, «the two codes should be construed together»  Exchange bank of Canada and others v The Queen (Quebec) [1886] UKPC 8,11 App Cas 157.


b) Terminologie : L’ a. 778 comporte des modifications générales permettant de faire la concordance entre le nouveau code et l’ancien. cf IGD/128 dans le segment «Vocabulaire» du menu «Bibliographie et annexes».
c) Dispositions transitoires : comme ce fut le cas pour le CCQ, le projet établit des dispositions transitoires pour faciliter son application dans les situations antérieures à son entrée en vigueur. Voir l’a.828 cf.Module 8.
4. Lien avec les modules du cours
Le CPC est présenté au Module 7. Notre additif M7/Add.1 Nouveau CPC--PL28(2013)--Notes explicatives (onglet «Notes de cours») reproduit le texte des notes explicatives de cet important projet. La Table des matières est reproduite dans le Document IGD/127.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval