Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

lundi 8 avril 2013

É.D.I.T./70-2013--Poursuites au civil contre les policiers


1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 6 avril 2013 :

      :
«Brutalité : feu vert aux poursuites au civil contre les policiers
Un homme affirmant avoir été victime de brutalité policière lors d'une arrestation qu'il qualifie d'injuste pourra poursuivre les policiers impliqués, même si un arbitre a déjà déclaré sa plainte sans fondement, a tranché vendredi la Cour suprême du Canada.
Dans un arrêt partagé à quatre contre trois, très attendu par des groupes de défense des libertés civiles, les juges de la Cour suprême ont déclaré qu'il serait injuste de permettre que la décision de l'arbitre empêche Wayne Penner de poursuivre ses démarches judiciaires.
Le plaignant a déclaré vendredi être satisfait du jugement rendu, affirmant que c'était un grand jour pour la justice canadienne. Selon M. Penner, ce sont les juges, et non les arbitres nommés par les services policiers, qui sont chargés de s'assurer que les policiers sont tenus responsables de leurs actes.
L'affaire remonte à janvier 2003, quand M. Penner avait déposé une plainte contre deux agents de la Police régionale de Niagara. Les policiers l'avaient arrêté parce qu'il dérangeait dans une salle du tribunal de St. Catherines, en Ontario.
M. Penner a affirmé que les agents avaient violé la Loi sur les services policiers pendant son arrestation et a intenté une poursuite en dommages et intérêts. Lors d'une audience disciplinaire en 2004, un arbitre, nommé par le chef de police, a rejeté la plainte de M. Penner.
Le plaignant a alors fait appel de la décision à la Commission civile des services policiers de l'Ontario, qui a infirmé la décision de l'arbitre en affirmant que les policiers n'avaient aucun motif valable pour arrêter M. Penner.
Puis, lors de l'appel de ce jugement, la Cour divisionnaire a rétabli la décision de l'arbitre, blanchissant les policiers après avoir conclu que le jugement de la commission était déraisonnable.
Armé de cette décision de la Cour divisionnaire, le corps policier a déclaré que M. Penner ne devrait pas avoir le droit de les poursuivre, et la Cour d'appel de l'Ontario a tranché en faveur des policiers.
Dans son recours devant la Cour suprême du Canada, M. Penner soutenait qu'il serait injuste de permettre qu'une mesure disciplinaire de la police puisse ainsi mettre des policiers à l'abri d'une poursuite civile.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 (CanLII) rendue le 5 avril 2013. Jugement majoritaire. Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) (par. 1 à 72);
les juges LeBel et Abella (avec l’accord du juge Rothstein) dissidents:(par. 73 à 127)


«Dans les circonstances de l’espèce, il était injuste envers l’appelant d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer son action civile.» (§ 8)
3. Commentaires, questions
3.1 Notion clé : la préclusion
Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, même de droit.
Pensez à conclusion puis à précédente; vous aurez l’idée d’une conclusion précédente i.e. à laquelle est déjà arrivée une autre instance, judiciaire ou administrative. Il s’agit en fait de modalités relatives à la question de la chose jugée (latin=res judicata). Le terme de common law correspondant est «estoppel» quoiqu’il faille remarquer qu’il a un sens plus large; ce mot provient du vieux français «estopper=stop up» qui signifie empêcher. La préclusion est une espèce d’estoppel.
3.2 «78]                          Les « principes jumeaux » qui sous‑tendent la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée — soit que [traduction]« tout litige doit avoir une fin et [. . .] que la même partie ne soit pas harassée deux fois pour la même cause » (Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), p. 946) — constituent des principes fondamentaux qui visent avant tout l’atteinte de l’équité et la prévention de l’injustice en préservant le caractère définitif des litiges.» (Juge LeBel, dissident)


4. Lien avec les modules du cours


Module 7 : Question rattachée mais non explicitement étudiée.

lundi 1 avril 2013

É.D.I.T./69-2013 Cellulaires--Interception de textes--Mandat


Le 1er avril 2013   




1.Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 27 mars 2013 :

«La Cour suprême exige un mandat spécifique pour les messages textes

La police doit détenir un mandat d'écoute électronique pour intercepter les messages textes échangés par téléphonie cellulaire, au même titre que les conversations téléphoniques, statue la Cour suprême du Canada.
Selon la Cour, les différences technologiques qui distinguent les conversations téléphoniques des échanges de textos ne modifient en rien le caractère privé de ces échanges ni le sens de la loi qui les protège.
Dans un jugement partagé à cinq contre deux, les juges du plus haut tribunal du pays ont donné raison mercredi au fournisseur de services mobiles Telus, qui était le plaignant dans cette affaire.
Telus, qui est la seule compagnie du genre au Canada à conserver copie sur ses serveurs des messages textes que s'échangent ses abonnés, contestait le fait qu'un corps policier de l'Ontario l'ait obligée en 2010 à livrer le contenu des messages textes privés de deux de ses abonnés sur la base d'un simple mandat général de perquisition.
Telus conserve en effet copie des échanges de textes de ses abonnés pendant 30 jours, afin de les fournir sur demande à ses clients.
Violation du droit à la vie privée?
Selon les avocats de Telus, en saisissant le contenu des messages textes du cellulaire d'un client, la police fait une « interception de communications privées » au sens du Code criminel, ce qui nécessite selon eux un mandat d'écoute électronique. Le plus haut tribunal du pays leur a donné raison.
Selon la loi, pour obtenir un mandat d'écoute électronique, les policiers doivent démontrer qu'ils ne peuvent obtenir les informations recherchées par aucune autre méthode d'enquête. Selon la Cour suprême, il en va de même pour les échanges de messages textes qui constituent des communications privées au même titre que les conversations téléphoniques.
Dans cette affaire qui date de 2010, le mandat général émis par la police d'Owen Sound, en Ontario, obligeait Telus à produire des copies de tous les messages textes envoyés et reçus par deux de ses abonnés sur une période de 14 jours, ainsi que des renseignements connexes sur ces abonnés.
Telus, qui a porté l'affaire devant les tribunaux, avait été déboutée en Cour supérieure de l'Ontario en 2011, le tribunal estimant que la saisie de ces messages ne constituait pas une « interception de communications privées ».
Rappelons que les autorités devaient déjà passer par les mandats d'écoute électronique pour obtenir les messages textes transmis par les clients des autres
fournisseurs de services téléphoniques cellulaires.
Jugements antérieurs en faveur de la police ontarienne
Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'un tribunal de l'Ontario donnait raison à la police dans ce genre de dossier.
En février dernier, la Cour d'appel de l'Ontario avait autorisé les policiers à vérifier le contenu d'un téléphone cellulaire après une arrestation, sans mandat de perquisition, si aucun mot de passe n'était nécessaire pour y accéder.
Ce jugement concernait le cas de Kevin Fearon, accusé en 2009 d'avoir volé le bijoutier d'un marché aux puces de Toronto. Après l'avoir arrêté, les policiers avaient trouvé sur lui son téléphone portable, qui contenait la photo d'une arme de poing et un message texte incriminant. Son appareil n'avait pas de mot de passe pour en protéger le contenu.
Selon les avocats de Kevin Fearon, la police, en fouillant son cellulaire, avait violé les droits de leur client en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour d'appel de l'Ontario avait alors refusé de créer une exception pour les portables, classant leur contenu dans la même catégorie que celui, par exemple, d'un sac qu'un suspect aurait eu sur lui au moment de son appréhension.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), rendue le 27 mars 2013. Jugement majoritaire  Motifs dissidents, par. 109 à 196, le juge Cromwell et la juge en chef McLachlin.

3. Commentaires, questions
Cette affaire illustre une fois de plus la technique d’application d’une règle juridique connue en l’occurence la partie VI du Code criminel qui encadre un régime  d’« autorisation d’écoute électronique » en vue de l’interception de communications privées. (aa. 183 et ss. CCR).
La CSC vient de décider que ce mécanisme s’applique aux textos parce que « La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique.» (§ 5)

D’où la clé suivante
[5]                              La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique.  La seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission.  Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les messages textes des mesures de protection des communications privées auxquelles ces messages ont droit sous le régime de la partie VI.  Les différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne devraient pas déterminer l’étendue de la protection accordée aux communications privées.

Analyse détaillée de l’a. 487.01 CCR (mandat général) aux § 54 et ss.

4. Lien avec les modules du cours

Les notions de procédure et de preuve pénales sont présentées au Module 20.
Le droit de la communication est traité au Module 11.








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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval