Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

lundi 1 avril 2013

É.D.I.T./69-2013 Cellulaires--Interception de textes--Mandat


Le 1er avril 2013   




1.Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 27 mars 2013 :

«La Cour suprême exige un mandat spécifique pour les messages textes

La police doit détenir un mandat d'écoute électronique pour intercepter les messages textes échangés par téléphonie cellulaire, au même titre que les conversations téléphoniques, statue la Cour suprême du Canada.
Selon la Cour, les différences technologiques qui distinguent les conversations téléphoniques des échanges de textos ne modifient en rien le caractère privé de ces échanges ni le sens de la loi qui les protège.
Dans un jugement partagé à cinq contre deux, les juges du plus haut tribunal du pays ont donné raison mercredi au fournisseur de services mobiles Telus, qui était le plaignant dans cette affaire.
Telus, qui est la seule compagnie du genre au Canada à conserver copie sur ses serveurs des messages textes que s'échangent ses abonnés, contestait le fait qu'un corps policier de l'Ontario l'ait obligée en 2010 à livrer le contenu des messages textes privés de deux de ses abonnés sur la base d'un simple mandat général de perquisition.
Telus conserve en effet copie des échanges de textes de ses abonnés pendant 30 jours, afin de les fournir sur demande à ses clients.
Violation du droit à la vie privée?
Selon les avocats de Telus, en saisissant le contenu des messages textes du cellulaire d'un client, la police fait une « interception de communications privées » au sens du Code criminel, ce qui nécessite selon eux un mandat d'écoute électronique. Le plus haut tribunal du pays leur a donné raison.
Selon la loi, pour obtenir un mandat d'écoute électronique, les policiers doivent démontrer qu'ils ne peuvent obtenir les informations recherchées par aucune autre méthode d'enquête. Selon la Cour suprême, il en va de même pour les échanges de messages textes qui constituent des communications privées au même titre que les conversations téléphoniques.
Dans cette affaire qui date de 2010, le mandat général émis par la police d'Owen Sound, en Ontario, obligeait Telus à produire des copies de tous les messages textes envoyés et reçus par deux de ses abonnés sur une période de 14 jours, ainsi que des renseignements connexes sur ces abonnés.
Telus, qui a porté l'affaire devant les tribunaux, avait été déboutée en Cour supérieure de l'Ontario en 2011, le tribunal estimant que la saisie de ces messages ne constituait pas une « interception de communications privées ».
Rappelons que les autorités devaient déjà passer par les mandats d'écoute électronique pour obtenir les messages textes transmis par les clients des autres
fournisseurs de services téléphoniques cellulaires.
Jugements antérieurs en faveur de la police ontarienne
Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'un tribunal de l'Ontario donnait raison à la police dans ce genre de dossier.
En février dernier, la Cour d'appel de l'Ontario avait autorisé les policiers à vérifier le contenu d'un téléphone cellulaire après une arrestation, sans mandat de perquisition, si aucun mot de passe n'était nécessaire pour y accéder.
Ce jugement concernait le cas de Kevin Fearon, accusé en 2009 d'avoir volé le bijoutier d'un marché aux puces de Toronto. Après l'avoir arrêté, les policiers avaient trouvé sur lui son téléphone portable, qui contenait la photo d'une arme de poing et un message texte incriminant. Son appareil n'avait pas de mot de passe pour en protéger le contenu.
Selon les avocats de Kevin Fearon, la police, en fouillant son cellulaire, avait violé les droits de leur client en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour d'appel de l'Ontario avait alors refusé de créer une exception pour les portables, classant leur contenu dans la même catégorie que celui, par exemple, d'un sac qu'un suspect aurait eu sur lui au moment de son appréhension.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc)
Il s'agit de la décision R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16 (CanLII), rendue le 27 mars 2013. Jugement majoritaire  Motifs dissidents, par. 109 à 196, le juge Cromwell et la juge en chef McLachlin.

3. Commentaires, questions
Cette affaire illustre une fois de plus la technique d’application d’une règle juridique connue en l’occurence la partie VI du Code criminel qui encadre un régime  d’« autorisation d’écoute électronique » en vue de l’interception de communications privées. (aa. 183 et ss. CCR).
La CSC vient de décider que ce mécanisme s’applique aux textos parce que « La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique.» (§ 5)

D’où la clé suivante
[5]                              La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique.  La seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission.  Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les messages textes des mesures de protection des communications privées auxquelles ces messages ont droit sous le régime de la partie VI.  Les différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne devraient pas déterminer l’étendue de la protection accordée aux communications privées.

Analyse détaillée de l’a. 487.01 CCR (mandat général) aux § 54 et ss.

4. Lien avec les modules du cours

Les notions de procédure et de preuve pénales sont présentées au Module 20.
Le droit de la communication est traité au Module 11.








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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval