Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

samedi 6 octobre 2012

É.D.I.T./64-2012--VIH--Déclaration facultative--Certaines conditions

                         
1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 5 octobre  2012 :

Cour suprême : Déclaration de VIH dispensée à certaines conditions

«La Cour suprême du Canada statue qu'il n'est pas criminel pour une personne séropositive de ne pas informer un partenaire sexuel de son état si la relation est protégée par un condom et si la charge virale est établie faible ou non détectable chez cette personne.
Cette décision du plus haut tribunal du pays clarifie une loi adoptée il y a 14 ans qui stipulait que les personnes porteuses du virus du sida devaient informer leurs partenaires sexuels de leur état de santé, faute de quoi ils seraient accusés d'agression sexuelle grave pouvant conduire à une peine d'emprisonnement à vie.

Selon les avocats des plaignants dans cette cause, les progrès de la science et une meilleure connaissance aujourd'hui de la maladie devaient être considérées dans l'application de cette loi.
Selon eux, les avancées de la science permettent aux personnes atteintes du VIH/sida de vivre beaucoup plus longtemps. De plus, dans certains cas, la concentration du virus est si basse qu'il est presque impossible de le transmettre ont fait valoir les plaignants.
Qu'est-ce que la charge virale?
La charge virale représente le nombre de copies du virus du VIH dans le sang de la personne infectée. Un test de sang permet de connaître la charge virale, exprimée en copies/millilitre. Plus ce chiffre est bas, moins il y a de virus dans le sang. Généralement, les médicaments anti-VIH ralentissent la réplication du virus et réduisent la charge virale. Une charge virale élevée compte plus de 100 000 copies. Une charge virale faible est comprise entre 10 000 et 30 000 copies. Une charge virale indétectable se situe en dessous de 50 copies. Cela signifie que le virus est sous contrôle et qu'il se reproduit plus lentement dans l'organisme. Malgré une charge virale faible ou indétectable, il reste toujours des risques pour une personne séropositive de transmettre le VIH.
Selon la Cour suprême, lorsque les risques de transmission de la maladie sont établis faibles ou absents par la médecine, et que la personne infectée utilise un condom pour protéger sa relation sexuelle, elle n'est plus obligée, au sens strict de la loi, d'informer son partenaire de sa séropositivité.
Une décision qui ne s'adresse qu'aux personnes séropositives
Toutefois, la Cour suprême prend soin de préciser que ces éclaircissements à la loi de 1998 ne concernent que les personnes atteintes du VIH et non celles atteintes d'autres maladies comme l'Hépatite C, par exemple.
Actuellement, selon le droit criminel, une personne qui se sait atteinte du virus du sida a l'obligation de dévoiler son état de santé avant toute activité qui pourrait comporter un risque important de transmission du virus.
Au Canada, au moins 130 personnes ont été accusées par le passé d'avoir caché leur état de santé, notamment à des partenaires sexuels. Plusieurs d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison. Notons qu'une personne peut être accusée et condamnée même si son ou ses partenaires n'ont pas été infectés par le virus.
Dans un jugement antérieur, la Cour suprême du Canada avait statué en 1998 que si une personne cache son état de santé à son partenaire, elle trompe ce dernier en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires à un consentement valide et éclairé.
Les causes à l'origine de cette décision de la Cour suprême
Cette affaire a été portée devant la Cour suprême par les avocats du gouvernement du Québec et d'un homme du Manitoba, relativement à deux jugements rendus dans ces provinces.
L'une de ces personnes est Clato Mabior, un homme séropositif de Winnipeg qui a été condamné à 14 ans de prison en 2008 pour avoir eu des relations sexuelles non protégées avec quatre femmes et des relations protégées avec deux autres, dont une adolescente de 12 ans.Or, aucune de ces femmes n'a contracté la maladie après avoir eu des relations sexuelles avec Clato Mabior.
La deuxième affaire invoquée devant la Cour suprême concerne un jugement rendu à l'endroit d'une femme par un tribunal du Québec. Cette dernière, qui se savait atteinte du VIH depuis 9 ans, prenait des médicaments antirétroviraux.
Elle n'avait cependant pas dévoilé son état à un homme qu'elle avait rencontré au début des années 2000. Ce dernier n'a jamais contracté la maladie en dépit du fait qu'il a continué à avoir des relations sexuelles avec la dame, même après avoir appris qu'elle était porteuse de la maladie.
La décision de la Cour suprême de vendredi libère cette dame, dont nous ne pouvons révéler l'identité, du jugement qui avait été prononcé antérieurement contre elle.»

2. Précisions juridiques (référence contexte etc).
Il s’agit de la décision R. c. D.C., 2012 CSC 48, rendue le 5 octobre 2012.

3. Commentaires, questions

Résumé des décisions de première instance

Est il juste que l’omission de la part de l’intimé de déclarer qu’il était séropositif pour le HIV avant d’avoir des rapports sexuels avec différentes partenaires sexuelles n’a pas eu comme conséquence d’exposer ces dernières à un risque élevé de préjudice corporel grave parce que les charges virales de l’intimé avaient été diminuées par une thérapie antirétrovirale ou parce qu’il avait utilisé des condoms?

La juge de première instance a déclaré l’intimé coupable de six chefs d’accusation d’agression sexuelle grave parce qu’il n’avait utilisé aucun condom, et ce, sans tenir compte de ses charges virales. La juge de première instance a acquitté l’intimé de l’accusation d’agression sexuelle grave dans les cas où celui ci avait utilisé un condom et qu’aucune charge virale n’avait été détectée au moment des agressions.
La Cour d’appel a annulé quatre des six déclarations de culpabilité et a inscrit des verdicts d’acquittement au motif qu’une personne qui a des rapports sexuels en utilisant un condom ou lorsque ses charges virales sont faibles n’expose pas un partenaire sexuel à un risque de préjudice corporel grave.
[Source :  Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) ; modifié par É.D.I.T.]

4. Lien avec les modules du cours

Cette décision touche au Module 12 (Santé) et au Module 19 (Droit criminel).

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval