Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

Bienvenue

Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

lundi 16 juillet 2012

É.D.I.T./62-2012 Droit d’auteur--Redevances--Streaming--Décisions CSC

 
1. Le Bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 12 juillet 2012 résume bien les enjeux :
«La Cour suprême se prononce sur cinq causes sur le droit d'auteur»
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/07/12/002-cour-supreme-decision-droits-auteurs.shtml
Extrait du journal Le Devoir du 13 juillet 2012 :
«Droits d’auteur - La Cour suprême limite les redevances
Mauvaise journée pour les créateurs canadiens, hier. Dans un ensemble de cinq décisions très attendues, la Cour suprême a tranché quatre fois en permettant la restriction du droit à des redevances, notamment en ce qui concerne l’écoute d’un extrait musical en ligne, la vente en ligne de jeux vidéo et la copie d’oeuvres utilisées en classe.

La Cour a toutefois réaffirmé qu’une écoute en ligne sans téléchargement (streaming) demeure sujette au versement de droits d’auteur, puisqu’il s’agit d’une « communication au public ». Certes, il n’y a pas de copie permanente enregistrée sur l’ordinateur de l’utilisateur à ce moment-là, mais « la protection du droit d’auteur ne dépend pas des détails techniques du mode de transmission », indique la Cour.

Ce fut là la seule bonne nouvelle pour la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), impliquée directement dans trois des cinq causes d’hier. « La clarification sur le streaming est très importante, parce que c’est peut-être l’avenir de l’accès numérique à la musique », se réjouissait en entretien le chef de la direction de la SOCAN, Éric Baptiste. « Mais pour le reste, ce n’est pas une très bonne journée, non. La Cour n’a pas soutenu les droits des créateurs de musique dans les autres décisions. »
[...]
La quatrième cause tranchée par la Cour suprême confirme que la reproduction par photocopie d’une oeuvre en vue d’une utilisation dans les écoles élémentaires et secondaires des provinces anglophones du pays peut se faire sans versement de droits d’auteur.

Là aussi, la Cour infirme une décision de la Commission du droit d’auteur qui estimait que les copies pour usage scolaire n’entraient pas dans la définition de ce qu’est une utilisation équitable. La Cour juge au contraire que les enseignants n’ont « pas de motif inavoué ou commercial lorsqu’ils fournissent les copies aux élèves » et que « l’effet de l’utilisation sur l’oeuvre est minime », rien ne démontrant l’existence d’un lien entre la photocopie de courts extraits et la diminution des ventes de manuels. Ici encore, la décision est toutefois partagée et quatre juges expriment leur dissidence.

Le dernier point concerne la production d’une bande sonore accompagnant une oeuvre cinématographique. La Loi donne aux artistes et producteurs d’enregistrements sonores le droit à une rémunération pour l’exécution ou la représentation en public de leur oeuvre. Mais quand cette oeuvre constitue la trame sonore d’un film, il n’y a pas lieu de verser une redevance supplémentaire. À moins, conclut la Cour, que la trame sonore ne soit extraite du film pour être mise en vente ou présentée de manière indépendante.
[...]



2. Précisions juridiques (référence contexte etc). Voici l’essentiel des 5 décisions résumées par SOQUIJ) :

a) Droit d'auteur: La conclusion de la Commission du droit d'auteur selon laquelle livrer par Internet une copie permanente d'un jeu vidéo qui renferme une oeuvre musicale équivaut à «communiquer» cette oeuvre pour l'application de l'article 3 (1) f) de la Loi sur le droit d'auteur doit être annulée.
Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34 (CanLII)


b) Droit d'auteur: La transmission en continu d'une oeuvre musicale au moyen d'Internet n'est pas une opération privée qui échappe au droit de communiquer une oeuvre au public; transmettre un fichier contenant une oeuvre musicale du site Internet du fournisseur à l'ordinateur du consommateur, à la demande de ce dernier, équivaut dès la première fois à «communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre» (art. 3 (1) f) de la Loi sur le droit d'auteur)
Rogers Communications Inc. c. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 CSC 35 (CanLII)

c) Droit d'auteur: L'écoute préalable d'un extrait d'une œuvre musicale sur Internet par un consommateur avant de décider d'acheter l'œuvre ou non constitue une utilisation équitable, de sorte que les fournisseurs de services en ligne ne violent pas le droit d'auteur
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36 (CanLII)

d) Droit d'auteur: La conclusion de la Commission du droit d'auteur selon laquelle les copies d'extraits de manuels et d'autres ouvrages protégés par le droit d'auteur effectuées par les enseignants des écoles primaires et secondaires des territoires et des autres provinces canadiennes afin de les distribuer en classe ne peuvent bénéficier de l'exception de l'«utilisation équitable» résulte d'une application erronée des éléments énoncés dans CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada ,  2004 CSC 13;le dossier est renvoyé à la Commission pour examen
Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37 (CanLII)

e) Droit d'auteur: La Commission du droit d'auteur a eu raison de conclure qu'une «bande sonore» comprend les enregistrements sonores préexistants et que ces enregistrements sont exclus de la définition d'«enregistrement sonore» lorsqu'ils accompagnent une oeuvre cinématographique; cette interprétation est compatible avec l'esprit de la Loi sur le droit d'auteur, l'intention du législateur et les obligations internationales du Canada
Ré:Sonne c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, 2012 CSC 38 (CanLII)

3. Commentaires, questions
On pourra vouloir comparer ces décisions avec l’importante réforme apportée en 2012 en lisant l’intéressant Résumé législatif du projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur.  Publication no 41-1-C11F
Le PL C-11 est devenu la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, LC  2012, c. 20,
non encore en vigueur au 16 juillet 2012 (EEV par décret sous l’art. 63)


4. Lien avec les modules du cours

La notion de droit d’auteur est brièvement présentée au Module 4 dans le cadre de la propriété intellectuelle et partiellement développée au Module 10.

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval