Les É.D.I.T.s [Explications du droit par informations et textes] consistent en notules complétant un cours d'Introduction générale au droit en regard de l’actualité canadienne et québécoise. Ce cours [DRT-1901] est offert à distance par l'Université Laval [http://www.ulaval.ca/].

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Le terme ÉDIT, malgré son caractère vieillot, convient à la double nature de nos messages : procéduraux et substantifs, parfois pointus, destinés, de façon pratique, à faire le lien entre le contenu du cours et l’actualité juridique canadienne et québécoise.
Le terme désignait un acte juridique du droit romain (le préteur annonçait l’organisation du procès dans un édit) ou de l’Ancien Régime (acte législatif portant sur une seule matière, ou une seule catégorie de personnes ou une partie seulement du territoire).
Ce choix évite la confusion avec les termes juridiques modernes : loi, décret, arrêt, décision, etc.

jeudi 13 décembre 2007

É.D.I.T./14-2007--Négociations du secteur public--Loi de 2003 inconstitutionnelle

Le 13 décembre 2007

1. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 30 novembre 2007
« La loi 30 est invalidée
Le gouvernement Charest vient de subir un important revers. Vendredi, la Cour supérieure du Québec a invalidé la loi 30 sur la fusion d'unités syndicales dans le secteur de la santé que le gouvernement avait adoptée sous le bâillon en décembre 2003.

Cette loi imposait aux 260 000 travailleurs de la santé la réduction du nombre de leurs organisations syndicales de 36 à 4. Elle forçait aussi les syndicats à négocier certains éléments des conventions collectives, comme les congés ou la semaine de travail, au niveau local plutôt que national. Elle prévoyait aussi un mécanisme d'arbitrage, ce qui privait les syndiqués de leur droit de grève.

Dans son jugement, la juge Claudine Roy a statué que la loi 30 a bafoué les droits fondamentaux des travailleurs de la santé, en référence à la façon dont le gouvernement leur a imposé un nouveau contrat de travail. Selon elle, la loi ne respectait également pas les engagements internationaux du Canada et portait atteinte au droit d'association et à la négociation collective de bonne foi.

Le jugement ne s'appliquera cependant pas avant 18 mois. Si rien ne change d'ici la fin de cette période de sursis, les anciennes unités de négociation et les anciens syndicats devront donc être restitués.

Cela voudrait donc dire, par exemple, que la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), créée après l'entrée en vigueur de la loi, serait démantelée. Les infirmières auxiliaires ne feraient donc plus partie du syndicat qui représente les infirmières.

La présidente de la FIQ, Lina Bonamie, croit que cela ne serait pas une bonne chose. « On a accueilli les infirmières auxiliaires et c'est pourquoi on a changé notre nom [..] Donc, je vous dirais que les relations sont de plus en plus positives », affirme-t-elle.

De son côté, la présidente de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), Claudette Carbonneau, s'est déclarée très satisfaite du jugement. Elle se dit maintenant prête à s'asseoir avec le gouvernement pour discuter de la suite des choses. « Le statu quo tel qu'il était avant l'adoption de la loi 30, nous vivions avec, mais ce n'était pas notre premier choix. D'où notre offre au gouvernement de s'asseoir et de rechercher [des solutions] pour faire mieux », a-t-elle dit. »

Au même effet, Le Devoir des 1er et 2 décembre 2007 p. A 3.


2. Précisions juridiques (référence contexte etc)

Il s'agit de la décision Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2007 QCCS 5513 (CanLII),[http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs5513/2007qccs5513.html], rendue le 30 novembre 2007.

Long jugement de 423 paragraphes; heureusement le par. 4 du jugement en donne le plan:

PLAN

Paragr.

1. Le contexte............................................................................................................................... 5

1.1 Le régime d'accréditation syndicale au Québec..................................................... 7

1.2 Le régime de négociation des conventions collectives........................................ 22

1.3 Le projet de loi 30..................................................................................................... 25

1.4 La Loi......................................................................................................................... 43

1.4.1 Les unités de négociation....................................................................... 45

1.4.2 La négociation : locale ou provinciale.................................................... 53

2. La preuve............................................................................................................................... 56

2.1 Les diététistes et nutritionnistes.............................................................................. 60

2.2 Les inhalotérapeutes................................................................................................ 83

2.3 Les infirmières........................................................................................................... 91

2.4 Les infirmières auxiliaires...................................................................................... 111

2.5 La multiplicité et le chevauchement des unités de négociation......................... 120

2.6 Le cumul d'ancienneté............................................................................................ 123

2.7 La preuve du procureur général............................................................................ 127

2.7.1 Le réseau de la santé et des services sociaux................................... 131

2.7.2 Le nombre d'unités de négociation...................................................... 133

2.7.3 Les négociations à l'échelle locale....................................................... 152

2.7.4 La nécessité d'agir................................................................................. 153

3. Les questions en litige....................................................................................................... 165

4. L'analyse 171

4.1 La norme de contrôle.............................................................................................. 171

4.2 L'adoption en violation de préceptes constitutionnels fondamentaux............... 173

4.2.1 Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et le contrôle exclusif par l'Assemblée nationale de ses débats........................................................................ 178

4.2.2 Le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale............... 196

4.3 La liberté d'association.......................................................................................... 202

4.3.1 La position des requérants................................................................... 209

4.3.2 La position du Procureur général et des employeurs........................ 219

4.3.3 La décision de la Commission............................................................. 226

4.3.4 L'évolution jurisprudentielle en matière de liberté d'association dans le contexte des relations de travail.................................................................................. 228

4.3.5 L'arrêt Health Services.......................................................................... 249

4.3.6 Les unités de négociation..................................................................... 262

4.3.7 Les négociations locales...................................................................... .318

4.3.8 La justification......................................................................................... 338

4.3.9 Conclusion sur la liberté d'association et le choix du remède.......... 387

4.4 La liberté d'expression........................................................................................... 401

4.5 Le droit à l'égalité.................................................................................................... 406

4.6 Le droit à des conditions de travail justes et raisonnables................................ 418





3. Commentaires, questions
La déclaration d'inconstitutionnalité est suspendue pour 18 mois, le temps de permettre aux parties de trouver un nouveau terrain d'entente.
Les par. 249 et suivant illustrent une application concrète de la hiérarchie des tribunaux. La Cour suprême ayant rendu une décision (dans l'affaire Health Services), les tribunaux de première instance sont liés par cette interprétation du droit. Ainsi la situation québécoise doit-elle subir le test des critères de la Cour suprême.



4. Lien avec les modules du cours
La question est abordée dans le module 17 où nous faisons état du Rapport du BIT et de l'arrêt Health Services (mentionné au par. 249 du jugement).
La Charte est présentée au module 4.

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Québec, (Québec), Canada
Avocat au Barreau de Québec, Chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval